Extraits de réglementation relative à la formation
CODE DU TRAVAIL
Art. L4121-1 :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent : 1. Des actions de prévention des risques professionnels, 2. Des actions d’information et de formation, 3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes, obligation générale d’information et de formation. »
Art. L4141-1 :
« L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. »
Art. R4141-11 :
« La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail… »
Art. R4224-15 :
« Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ; 2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux. Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers. »
Art. R4227-28 :
« Les chefs d’établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs. »
Art. R4227-39 :
« La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.»
CODE DE L’ENVIRONNEMENT
I.C.P.E. Installations classées protection de l’environnement
Art. L512-1 :
« Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L511-1.»
Art. L512-8 :
« Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L511-1, mais doivent néanmoins respecter les prescriptions générales et édictées par le préfet.»
Art. L515-41 :
« L’exploitant élabore un plan d’opération interne en vue de contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à l’environnement et aux biens ; […]. »
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Article L123-2 :
« Des mesures de sauvegarde et de sécurité et des moyens d’évacuation et de défense contre l’incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public. Ces mesures doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite.»
Article PE 27 :
« Le personnel doit être instruit sur la conduite à tenir en cas d’incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours. »
Article MS 51 :
« Des exercices d’instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l’exploitant. La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l’établissement.»
Article GH 60 :
« Le propriétaire :
- Met en place, dès le début des travaux de second œuvre, un service permanent de sécurité incendie et d’assistance à personnes, ainsi que des moyens de secours appropriés aux risques à combattre.
- Organise au moins une fois chaque année dans les immeubles visés à l’article R.122-17 du code de la construction et de l’habitation, un exercice d’évacuation de chaque compartiment avec mise en œuvre des fonctions de sécurité après sensibilisation d’un détecteur automatique d’incendie dans une circulation horizontale commune.
- Prévoit l’évacuation de première et deuxième phase de l’immeuble et de procéder à des exercices. Une note définissant l’organisation de l’évacuation de l’immeuble est établie par le propriétaire et tenue à la disposition de la commission de sécurité. Les modalités précisant la prise en charge des personnes en situation de handicap figurent dans cette note. De la même façon, une note définissant les modalités de la réalisation d’une évacuation générale de l’immeuble est établie.
- Établit et affiche les consignes d’incendie et les plans d’évacuation dans les circulations horizontales communes près des accès aux escaliers et aux ascenseurs.
- Informe les occupants des conditions dans lesquelles est assurée la protection contre l’incendie de l’immeuble et de leur rappeler l’importance du respect des diverses dispositions de sécurité. En particulier, le propriétaire joint aux actes de vente et contrats de location une notice relative aux obligations des occupants, notamment celles qui résultent des dispositions des articles R. 122-7 et R. 122.18 du code de la construction et de l’habitation et de l’article GH 64.
RÈGLES APSAD
CHAP 3.3.3. L’évacuation :
« L’évacuation, la mise en sécurité des occupants (évacuation, confinement, etc …) est l’objectif prioritaire en matière de sécurité incendie . L’établissement doit donc :
• S’assurer des moyens techniques permettant l’évacuation
• Mettre en place une organisation permettant de garantir son efficacité.
A titre indicatif, il est recommandé de désigner un guide d’évacuation et un serre-file par groupe de 25 personnes à évacuer.»
CHAP 3.3.5.1. Les Équipiers de Première Intervention (E.P.I.) :
« Les Équipiers de Première Intervention sont choisis en tenant compte des séquences de travail et de la configuration des locaux. Ils sont regroupés par zone géographique et par séquence de travail, en équipes constituées et désignées sur les panneaux de consignes et le registre de sécurité ».
« L’effectif est défini afin de répondre simultanément aux deux critères suivants :
• Leur répartition géographique est telle qu’il soit possible de réunir en tous point d’une zone un effectif minimal de 2 personnes en moins d’une minute,
• Au moins un employé sur 10 par secteur ».
« En concertation avec l’assureur et en fonction du risque, l’effectif peut être augmenté, en particulier pour les petites entreprises. Toutefois, il est recommandé de former le maximum de membres du personnel. »
CHAP 3.3.5.2. Les Équipiers de Seconde Intervention (E.S.I.) :
« Les Équipiers de Seconde Intervention sont choisis en tenant compte de la nature des risques, des séquences de travail et de la configuration des locaux. Ils sont regroupés en équipes constituées et désignées sur les consignes et le registre de sécurité. L’effectif de base est constitué de 5 équipiers (deux binômes d’intervenants et un contrôleur) et d’un chef d’équipe d’intervention par séquence de travail afin de pouvoir mettre en œuvre les moyens de secours minimum prévus au § 3.4. l’annexe Effectif des équipiers d’intervention détaille les missions de ces équipiers.
La durée maximale entre l’alarme et leur intervention est de quinze minutes. cette durée se décompose de la façon suivant :
• cinq minutes pour la durée entre l’alarme et l’équipement des E.S.I. en intégrant la levée de doute, l’appel et l’équipement des E.S.I.
• dix minutes pour la mise en sécurité et la mise en œuvre des moyens d’intervention, à compter de la constitution de l’équipe de seconde intervention équipée.
L’établissement doit pouvoir justifier (notamment auprès de son assureur) du respect de ces deux durées.
La présente règle n’a pas pour objet de conduire à la prescription d’une intervention des E.S.I. sous appareil respiratoire isolant pour des missions de sauvetage ou d’intervention. Si ce modèle d’organisation est retenu par l’entreprise, sous sa responsabilité et/ou en imposition d’une obligation réglementaire, l’annexe 7 précise des informations importantes à la mise en œuvre de tels équipements. »
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